2. Un taux est fixé annuellement pour chaque forme d’énergie et, le cas échéant, pour tout groupe de carburants et combustibles. Le taux applicable pour une forme d’énergie ou pour un groupe de carburants et combustibles est le quotient que l’on obtient en divisant l’apport financier des distributeurs d’énergie nécessaire à la réalisation du plan directeur, réparti par forme d’énergie, tel que déterminé en vertu de l’article 3, par la somme des volumes déterminés en vertu de l’article 4 et attribuables à l’ensemble des distributeurs de cette forme d’énergie ou de ce groupe de carburants et combustibles.
D. 139-2008, a. 2; L.Q. 2011, c. 16, ann. II, a. 60; L.Q. 2016, c. 35, a. 1.